C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
39. Pour obtenir un permis de conduire de la classe 5, une personne doit:
1°  s’il s’agit de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8, avoir été titulaire d’un permis probatoire de la classe demandée pendant la période déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas;
2°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 avant le 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois ou, depuis 8 mois, dans le cas où elle soumet une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), établissant qu’elle a suivi avec succès la partie pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée;
3°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 à partir du 17 janvier 2010:
a)  soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois;
b)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière, établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée;
4°  si elle est visée par l’article 92.0.1 du Code de la sécurité routière, avoir été titulaire d’un permis probatoire de la classe demandée pour la durée qui comble celle déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas.
D. 1421-91, a. 39; D. 724-97, a. 13; D. 1311-2009, a. 9; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
39. Pour obtenir un permis de conduire de la classe 5, une personne doit:
1°  s’il s’agit de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8, avoir été titulaire d’un permis probatoire de la classe demandée pendant la période déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas;
2°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 avant le 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois ou, depuis 8 mois, dans le cas où elle soumet une attestation d’une école de conduite reconnue par un organisme agréé par la Société, établissant qu’elle a suivi avec succès la partie pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée;
3°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 à partir du 17 janvier 2010:
a)  soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois;
b)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue par un organisme agréé par la Société, établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée;
4°  si elle est visée par l’article 92.0.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), avoir été titulaire d’un permis probatoire de la classe demandée pour la durée qui comble celle déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas.
D. 1421-91, a. 39; D. 724-97, a. 13; D. 1311-2009, a. 9.